Dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire de la société Gaussin qui est une société cotée, toute l'information disponible est d'accès public. Cette page rassemble l'information que nous sommes en mesure de vous communiquer sur la procédure en cours.
Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse de GAUSSIN du 11/11/2024 pour plus de détails.
Nous vous invitons à consulter la note complète sur la procédure de redressement judiciaire de Gaussin pour plus de détails. Vous trouverez ci-dessous un résumé de points clés sous forme de FAQ.
Pour quelles raisons la procédure de sauvegarde a-t-elle été convertie en procédure de redressement judiciaire ?
Selon les informations figurant dans le jugement du Tribunal de commerce de Vesoul-Gray du 24 septembre 2024, les administrateurs judiciaires de Gaussin ont sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire en raison de la défaillance de Gaussin dans le règlement de dettes nées au cours de la période d’observation qui a commencé à l’ouverture de la procédure de sauvegarde (et se poursuit pendant le redressement judiciaire et doit se terminer le 3 avril 2025), du fait de l’impossibilité pour Gaussin de lever les fonds nécessaires au financement de ces règlements.
Quelles sont les conséquences de la procédure de redressement judicaire de Gaussin sur les créances des investisseurs ayant participé aux financements participatifs ou placements privés de Gaussin via la plateforme Lumo (investisseurs obligataires) ?
Gaussin reste soumise à l’interdiction de payer toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle ne peut donc payer ni le principal, ni les intérêts des emprunts obligataires pendant la période d’observation qui a commencé à l’ouverture de la sauvegarde et qui se poursuit pendant le redressement judiciaire et doit se terminer le 3 avril 2025. Elle pourra être prorogée pour 6 mois supplémentaires, sur demande du ministère public.
Lumo n’est pas tenue de régulariser de nouvelles déclarations de créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire (le jugement de conversion, qui n’ouvre pas une nouvelle procédure collective, n’emporte pas soumission des créanciers à l’obligation de déclarer une nouvelle fois leurs créances).
Quelles sont les issues possibles à la procédure de redressement judiciaire ?
Elles sont au nombre de trois :
Quelle est l’issue la plus probable au redressement judiciaire de Gaussin ?
Selon les informations publiques disponibles, l’issue la plus probable à ce stade est celle d’une cession des activités et des actifs de Gaussin à un ou plusieurs repreneurs dans le cadre d’un plan de cession (sans transfert des dettes), suivie de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Dans ce cadre, au regard de l’ordre de remboursement prévu par la loi, les perspectives de recouvrement des investisseurs obligataires apparaissent très faibles, voire nulles.
Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse de GAUSSIN du 30/09/2024 pour plus de détails.
Nous vous invitons à consulter le jugement du tribunal de commerce du 24/09/2024 pour plus de détails.
Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse de GAUSSIN du 11/07/2024 pour plus de détails.
Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse de GAUSSIN du 01/07/2024 pour plus de détails.
Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse de GAUSSIN du 26/06/2024 pour plus de détails.
Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse de GAUSSIN du 19/06/2024 pour plus de détails.
Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse de GAUSSIN du 18/06/2024 pour plus de détails.
Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse de GAUSSIN du 18/06/2024 pour plus de détails.
Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse de GAUSSIN du 10/06/2024 pour plus de détails.
Nous tenons à vous informer que, conformément à notre engagement, Lumo, agissant en sa qualité de représentant des masses des obligataires, a procédé à la déclaration de créances (principal et intérêts) détenues par les obligataires à l’encontre de Gaussin SA.
Cette déclaration a été envoyée à l'administrateur dans les délais impartis, soit avant le 7 juin 2024, afin que les intérêts des obligataires soient pris en compte dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Lumo a pris en charge tous les frais liés à cette déclaration.
Comme précisé précédemment, aucune démarche n’est à entreprendre au niveau des investisseurs concernant cette déclaration de créances.
Raisons de l’ouverture de la procédure de sauvegarde
Selon les informations figurant dans le jugement du Tribunal de commerce de Vesoul-Gray du 3 avril 2024, Gaussin a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en raison d’un accroissement significatif de son carnet de commandes, dans un contexte (i) d’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie et (ii) de pénurie de composants stratégiques.
Les communiqués de presse publiés par Gaussin les 26 janvier, 14 février et 3 avril 2024 mentionnent également une crise de gouvernance (désorganisation du Groupe consécutive à l’action d’un nouveau directeur général délégué, révoqué deux mois après l’annonce de sa prise de fonctions).
Gaussin n’est pas en état de cessation des paiements
La procédure de sauvegarde est une procédure collective ouverte à toute entreprise qui rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
La condition principale pour ouvrir une procédure de sauvegarde est l’absence de cessation des paiements.
Gaussin ne peut payer les créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure
Du fait de la procédure de sauvegarde, Gaussin a l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, même si elle devient exigible après le jugement.
Gaussin ne peut donc payer ni le principal, ni les intérêts des emprunts obligataires. Les investisseurs ne percevront donc pas les intérêts attendus pendant la période d’observation de la procédure de sauvegarde.
Principales démarches à accomplir par les investisseurs obligataires
Déclaration des créances : il appartient à Lumo, en sa qualité de représentant des masses des obligataires, de déclarer les créances (principal et intérêts) détenues par ces derniers à l’encontre de Gaussin, et ce au plus tard le 7 juin 2024 (ce qu’elle a décidé de faire à ses frais) ; les investisseurs n’auront donc pas à entreprendre de démarches à ce sujet.
Vote sur le projet de plan de sauvegarde : il appartiendra aux obligataires de se positionner, en temps utile, sur le projet de plan de sauvegarde de Gaussin, et plus particulièrement sur les propositions d’apurement de leurs créances qui leurs seront faites, le plan de sauvegarde devant être arrêté au plus tard le 3 avril 2025.
Principales étapes de la procédure de sauvegarde
Issues possibles de la procédure de sauvegarde
Arrêté d’un plan de sauvegarde prévoyant les mesures de restructuration du débiteur, dont notamment les modalités de remboursement du passif.
A défaut : clôture de la procédure de sauvegarde (en cas de disparition des difficultés, très rare en pratique) ou conversion de la procédure en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Un jugement a été rendu le 3 avril dernier par le Tribunal de Commerce de Vesoul ouvrant une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Gaussin.
À la suite de ce jugement, la société Gaussin a publié un communiqué de presse. Les informations que nous pouvons vous communiquer sont celles rendues publiques par la société Gaussin, qui est une société cotée.
GAUSSIN S.A. a précisé que cette procédure s’inscrit dans une volonté de garantir la pérennité de l’entreprise et de maintenir l’emploi.
Nous vous invitons à consulter le communiqué de presse de GAUSSIN pour plus de détails.
La procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire, publique et dite « collective », reposant sur le traitement collectif des créanciers dits « antérieurs » (i.e. ceux dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture).
Elle est ouverte à toute entreprise qui, sans être en état de cessation des paiements, rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Ces difficultés peuvent être de toute nature : financières (dettes arrivant à échéance, trésorerie fragile etc.), économiques, sociales ou encore juridiques.
Cette procédure a pour objectif de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (c’est-à-dire le remboursement des dettes), à travers l’adoption d’un plan de sauvegarde devant notamment prévoir les modalités de remboursement du passif de Gaussin.
La procédure de sauvegarde se distingue notamment des procédures de redressement et de liquidation judiciaires par son caractère volontaire (seule l’entreprise peut en demander l’ouverture) et son caractère anticipé (son ouverture intervient en amont des difficultés les plus sérieuses, ce qui offre en principe à l’entreprise de meilleures chances de succès).
Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde produit principalement deux effets :
(i) il interdit à Gaussin de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, en ce compris le principal et les intérêts des emprunts – notamment obligataires - contractés avant l’ouverture de la procédure (ce qui inclut les échéances d’intérêts devenant exigibles postérieurement au jugement d’ouverture), et interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers antérieurs, incluant les Investisseurs Obligataires.
(ii) il ouvre une période d’observation (dont la durée initiale est fixée dans la limite de 6 mois, prorogeable dans la limite d’une durée totale de 12 mois) durant laquelle le Gaussin devrait préparer, avec l’aide de l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal, un plan de sauvegarde.
Durant la période d’observation, Gaussin demeurera administrée par son dirigeant, poursuivra son activité « normalement », sous réserve de certains actes qui, en raison de leur nature ou de leur importance, seront réservés à l’administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire
Dans son jugement d’ouverture de la procédure, le Tribunal désigne un administrateur judiciaire chargé principalement de surveiller ou d’assister le débiteur dans la gestion de l’entreprise, ainsi que d’apporter son concours au débiteur dans la préparation d’un plan de sauvegarde.
En l’occurrence, le Tribunal a désigné la SELARL BCM, prise en la personne de Maître Charles-Henri Carboni, en qualité d’administrateur judiciaire en lui confiant la mission la moins intrusive dans la gestion de Gaussin, à savoir la mission de surveillance.
Le mandataire judiciaire
Aux termes de son jugement d’ouverture, le Tribunal désigne également un mandataire judiciaire chargé de représenter l’intérêt collectif des créanciers et d’établir l’état du passif de la société sur la base des créances déclarées par les créanciers. A cet effet, le mandataire judiciaire, investi de la mission de vérifier le passif de l’entreprise, établit une liste des créances déclarées qu’il soumet au juge-commissaire avec, pour chacune d’entre elles, une proposition d’admission ou de rejet.
En l’occurrence, le Tribunal a désigné Maître Flavien Marchal en qualité de mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire
Désigné au sein du Tribunal, le juge-commissaire est chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts de toutes les parties prenantes.
Toute demande de financement effectuée sur notre plateforme fait l’objet d’une analyse en profondeur du dossier qui doit permettre de statuer sur son éligibilité ou non.
La première étape de cette analyse consiste à rassembler tous les documents et informations nécessaires à l’étude du dossier : états financiers, organigramme, maîtrise foncière, autorisations administratives, description pédagogique, présentation des impacts, business plans, etc.
Une fois ces éléments réunis, la deuxième étape nous amène à identifier et vérifier l’intégrité de la contrepartie, de son activité et des personnes qui la dirigent, et de s’assurer que :
La troisième étape consiste en une analyse spécifique (1) en matière d’impact environnemental et social et (2) en matière sectorielle. Les critères déterminants de ces deux analyses sont :
La quatrième et dernière étape réside en l’analyse qualitative et quantitative du projet et du porteur de projet, incluant notamment :
Lumo établit ensuite son rapport d’analyse et suit son processus interne de décision de validation d’un dossier qui s’appuie sur un comité de sélection.
Dans le cas d’un accord unanime du comité de sélection, le dossier devient éligible pour être publié sur la plateforme.
La sélection du projet de GAUSSIN SA est la résultante d’une analyse approfondie et rigoureuse soumise à la validation unanime du comité de sélection de LUMO, que les circonstances actuelles ne remettent pas en cause.
A l’instar des autres offres d’investissement présentées par LUMO, le projet de la société GAUSSIN SA a fait l’objet d’une étude autour de 4 axes que sont (i) les risques de vigilance client, de conflit d’intérêt, de corruption et de réputation, (ii) les impacts environnementaux et sociaux, (iii) son inclusion dans la tendance du marché et du secteur et (iv) les performances opérationnelles et financières.
A s’en tenir à cette quatrième partie de l’analyse, l’étude menée par LUMO a conforté la crédibilité du projet de GAUSSIN SA, du fait notamment de son expérience, son actionnariat et de sa solidité financière.
A cet égard, afin de se livrer à une évaluation raisonnable du risque de crédit lié au projet, l’analyse a notamment porté sur les performances financières du groupe, le plan de financement du projet et le business plan, ses derniers comptes consolidés et l’ensemble des données publiques disponibles de cette société cotée.
L’approche conservatrice de l’analyse de LUMO en amont de la sélection se traduit notamment dans les différents risques et points faibles de ce projet dûment recensés et explicités dans la documentation, au nombre desquels un certain nombre de risques opérationnels, le risque de liquidité élevé, la capacité d’autofinancement et le flux de trésorerie disponible (FCFF) négatif, et le risque de refinancement pesant sur la continuité de l’activité de la société.
Ces éléments ne présentaient pour autant aucun risque majeur au moment de la souscription, ou de nature à remettre en cause la viabilité du projet d’investissement de cette société en très forte croissance de chiffre d’affaires depuis 4 ans et dont le retour à la profitabilité devait être atteint en 2023.
Les circonstances actuelles sont en effet dues à des causes différentes.
Nous rappelons en premier lieu que l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société GAUSSIN implique que cette dernière n’était pas en état de cessation des paiements, la situation de trésorerie de la société étant alors positive.
La procédure de sauvegarde est en second lieu la résultante de circonstances nées postérieurement à la souscription de l’investissement, dont l’occurrence n’était alors nullement envisageable, et qui ont surpris tous les acteurs, à savoir des difficultés de gouvernance nées d’un conflit avec le Directeur Général de la filiale METALLIANCE qui a unilatéralement sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde rendant exigible une créance envers sa société mère.
Nous confirmons en conséquence que l’offre, soumise au risque inhérent à ce type d’investissement ainsi qu’aux risques identifiés propres au projet de l’émetteur, était la résultante d’un processus de sélection dont les circonstances récentes ne remettent pas en cause la rigueur et la pertinence.
L’investissement dans des titres non cotées comporte des risques spécifiques :